Qui peut être désigné pour exercer une mesure de protection ?

La primauté familiale est reconnue par la loi dans l’exercice des mesures de protection.
L’article 415 du Code Civil précise que la protection « est un devoir des familles et de la collectivité ».

Ainsi peuvent être désignés :

  • La personne choisie à l’avance par le majeur protégé (Article 448 du Code Civil)
  • Le conjoint, le partenaire du PACS ou le concubin vivant avec la personne
  • Un parent
  • Un allié
  • Une personne résidant avec le majeur protégé ou un proche entretenant avec lui des liens étroits et stables.
  • Si une cause le justifie, le juge des tutelles peut désigner un Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM) :
    • une association tutélaire,
    • un préposé d’établissement de soins ou d’hébergement,
    • une personne physique agréée.

Depuis le 1er janvier 2009, il existe de nouvelles formes de désignation familiale. En effet, Il est permis au juge des tutelles, compte tenu de la situation du majeur, de la consistance du patrimoine ou de l’environnement proche :

  • de désigner plusieurs tuteurs ou curateurs pour exercer en commun la mesure de protection (Article 447 du Code Civil)
  • de diviser la mesure en désignant un tuteur ou curateur chargé de la gestion patrimoniale et un tuteur ou curateur chargé de la protection de la personne.
  • de confier la gestion de certains biens à un tuteur ou curateur adjoint (Article 447 al 3 du Code Civil).
    Ce mode de gestion permet de confier une ou des missions particulières à un adjoint. (Exemple : gestion de la résidence secondaire, du compte de proximité), le tuteur ou curateur restant chargé de l’ensemble de la protection.
  • de désigner un subrogé tuteur ou un subrogé curateur (Article 454 du Code Civil).
    Il a une mission de surveillance des actes passés par le curateur ou le tuteur.
    Il représente ou assiste la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou du tuteur.
    Le subrogé tuteur doit vérifier le compte rendu de gestion annuel avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.

Existe –t-il des recours ? Peut-on contester les décisions du juge des tutelles ?

Oui

Les décisions du juge des tutelles peuvent être contestées en la forme d’un recours. Le recours est ouvert à toutes les personnes qui peuvent demander l’ouverture d’une mesure de protection. Elles sont énumérées à l’article 430 du Code Civil sauf quand la décision refuse l’ouverture d’une mesure de protection : dans ce cas, seul le requérant peut contester le jugement.

Vous pouvez contester cette décision dans un délai de 15 jours à compter de la première notification en formant un appel devant la Cour d’appel selon les modalités précisées ci-dessous :

  • Par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du Tribunal d’Instance.
  • Si vous ne contestez pas l’ouverture de la mesure mais une autre partie de la décision, vous devez préciser sur quels éléments de la décision porte votre recours (article 1243 du code de procédure civile).

Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire pour la poursuite de l’instance.

Quel financement pour le tuteur, curateur familial ?

Les personnes autres que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exercent à titre gratuit les mesures judiciaires de protection. Toutefois, le juge des tutelles ou le conseil de famille s’il a été constitué peut autoriser,  selon l’importance des biens gérés ou la difficulté d’exercer la mesure, le versement d’une indemnité à la personne chargée de la protection. Il en fixe le montant. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée (article 419 du Code Civil).

Qui a accès aux comptes de la personne protégée ?

Le tuteur, curateur ne rend compte de sa gestion que devant le tribunal d’instance. Une copie du compte annuel est remise au majeur protégé et au subrogé tuteur s’il a été nommé. En effet, le tuteur, curateur est tenu d’assurer la confidentialité du compte.
Les autres membres de la famille peuvent cependant solliciter le juge pour consulter les comptes. Le juge peut effectivement, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord (si elle a au moins 16 ans et si son état le permet), autoriser le conjoint, le partenaire du PACS, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s’ils justifient d’un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur charge par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents (Article 510 du Code Civil).